TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402733_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, après plusieurs emplois alimentaires sans perspective, cette décision le prive de la possibilité de rebondir professionnellement ; actuellement au chômage, en fin de droits, cette décision l'empêche de retrouver une activité et son autonomie financière ; - le motif de refus, la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des infractions mentionnées à l'article L. 3120-8 du code des transports est erronée dans la mesure où ces condamnations auraient dû être effacées automatiquement au bout de cinq années. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a sollicité le 29 janvier 2024 la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Outre que la requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la demande au fond et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été présentée, aucun des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402733_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel