TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402733_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A B, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 737,49 euros émis le 6 juin 2023 par le recteur de l'académie de Paris et la décision implicite de rejet de la réclamation formée à son encontre ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 737,49 euros correspondant à un indu sur rémunération pour le mois de juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint Denis demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 9 juillet 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint Denis et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 2 août 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2402733_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel