TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402735_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 21 mai 2024, M. B A déclare souhaiter une décision en référé eu égard à l'impossibilité de trouver une solution pour voir éditer son permis de conduire. Il soutient qu'il n'arrive pas à finaliser ses démarches. Vu : - la requête au fond n° 2304259 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. A n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu, M. A ne produit aucune décision administrative ni n'expose aucun moyen de légalité clairement articulé à l'encontre d'une décision qu'il entendrait contester. 4. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces de la requête au fond que M. A a demandé l'échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français le 25 janvier 2017 et que l'édition de son titre de conduite français est subordonnée à la production d'une attestation d'instruction et de validation de cet échange, laquelle lui a d'ores-et-déjà été adressée par les services de la préfecture des Côtes-d'Armor. Il a par ailleurs été indiqué à M. A qu'il lui appartient de déposer une demande de renouvellement du titre français sur son compte de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au motif de " détérioration " en joignant cette attestation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas ni même n'allègue avoir effectué cette démarche, la situation de M. A ne caractérise pas, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402735_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel