TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402735_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine relatif au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine relatif au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, la requérante ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 24 octobre 2024, dont la requérante a accusé réception le 26 octobre suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Faute de réponse à cette invitation, la requête de
Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2402735_20250129
Données disponibles
- Texte intégral