TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402736_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII l'admission de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et à défaut le réexamen de sa situation personnelle et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 8 août 2023 qui a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, dans le département du Val de Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 26 février 2024 La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402736_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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