TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402736_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Leboucher, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de six saisies administratives à tiers détenteur émises le 9 novembre 2023 en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations de taxe foncière lui ayant été assignées au titre des années 2012 à 2021. Il soutient que ces saisies administratives à tiers détenteur sont irrégulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, la contestation présentée par M. A, conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, devant le comptable public contre les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses est certes annexée à la requête. Toutefois, cette dernière n'y renvoie pas. Elle se borne à faire état de l'existence de cette contestation, sans faire référence à l'argumentaire qui y est déployé. 3. D'autre part, l'unique moyen soulevé dans la requête est tiré de " l'irrégularité " des saisies administrative à tiers détenteur. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Il est d'ailleurs énoncé en des termes si laconiques qu'il ne peut pas même être regardé comme ayant nécessairement trait à la " régularité en la forme de l'acte " au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'un unique moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402736_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel