TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402736_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Degoulet demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury de l'université de Lorraine du 8 juillet 2024 statuant sur ses résultats de licence 3 sciences de la Terre, son ajournement et sa non-autorisation de redoublement ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'inscrire en licence 3 sciences de la Terre au titre de l'année 2024-2025 dans un délai de 48 heures ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'université de Lorraine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la présidente de l'université de Lorraine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle conteste le refus de redoublement initialement opposé à M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que le tribunal annule la délibération du jury de l'université de Lorraine du 8 juillet 2024 statuant sur ses résultats de licence 3 sciences de la Terre, sur son ajournement et sur sa non-autorisation de redoublement, enjoigne à l'université de Lorraine de l'inscrire en licence 3 sciences de la Terre au titre de l'année 2024-2025 dans un délai de 48 heures, ou, à titre subsidiaire, enjoigne à l'université de Lorraine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 27 mars 2025 Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2402736_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel