TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402736_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Anselmino, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune du Bouscat a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation d'un local commercial existant pour la création d'un restaurant situé 24 avenue de la Libération Charles de Gaulle, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune du Bouscat de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 29 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de l’instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par mémoire du 29 janvier 2026, Mme A... a déclaré se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Bouscat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune du Bouscat. Fait à Bordeaux, le 2 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2402736_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel