TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402737_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2025, A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles la directrice par intérim du nouvel hôpital de Navarre d’Evreux l’a déclarée, d’une part, inapte à ses fonctions et à toutes fonctions avec placement en retraite pour invalidité et, d’autre part, a déterminé que son état de santé en lien avec l’accident de service du 24 avril 2016 était consolidé au 24 janvier 2024, entraînant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % et la prise en charge des soins psychiatriques jusqu’à consolidation ; 2°) d’annuler l’avis émis par le conseil médical départemental de l’Eure le 4 juin 2024 ; Par acte enregistré le 23 juillet 2025, le centre hospitalier spécialisé de Navarre, représenté par Me Abecassis, informe le tribunal du décès de A... et conclut au non-lieu à statuer en l’état. Vu : - l’acte de décès de Mme A... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (…) Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance (…) » 3. Le décès de A..., le 9 juillet 2025, a été porté à la connaissance du tribunal par le mémoire du centre hospitalier spécialisé de Navarre visé ci-dessus. L’affaire n’est pas en état d’être jugée. Aucun ayant droit de A... n’a déclaré reprendre l’instance en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens le 18 novembre 2025 à la succession de la requérante décédée. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de A... et au centre hospitalier spécialisé de Navarre. Fait à Rouen, le 22 décembre 2025. La magistrate désignée, signé C. AMELINE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2402737_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA