TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402738_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Yassine Maharsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la police nationale a refusé sa réhabilitation au sein de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la police nationale de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. [] " 2. M. B A, ancien commissaire général de la police nationale, a été mis à la retraite d'office, à la suite d'une procédure disciplinaire, par un décret du président de la République notifié le 3 juin 2021. Par une décision du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat a rejeté son recours en excès de pouvoir exercé contre ledit décret. M. B A demande l'annulation de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la police nationale a refusé sa réhabilitation au sein de la police nationale. Sa dernière affectation étant la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, située à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes (06), il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nice. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur général de la police nationale et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Paris, le 1er mars 2024. Le vice-président de la 5ème section, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402738_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA