TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402738_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A demande de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Lorient au titre de l'année 2022. Il soutient que : - il n'a pas pu déposer sa réclamation avant le 31 décembre 2023 compte tenu de l'état de santé de son épouse, lequel requérait toute son attention ; - son bien est en rénovation depuis 2021 et est inhabitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ". 3. Le 22 mars 2024, M. A a demandé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble situé à Lorient. Par une décision du 26 mars 2024, l'administration a rejeté cette réclamation au motif qu'elle était tardive, le délai fixé à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales étant expiré. 4. Devant le tribunal, M. A justifie le retard avec lequel il a réclamé par l'état de santé de son épouse, lequel requérait toute son attention au cours des années 2022 et 2023. Toutefois, aucun élément issu de l'instruction ne révèle que, du fait d'événements extérieurs à sa volonté, M. A aurait été effectivement placé dans l'impossibilité de réclamer dans le délai qui lui était imparti par l'article R. 196-2 précité. C'est dès lors à bon droit que, relevant que, la mise en recouvrement étant intervenue en 2022, ce délai était expiré le 22 mars 2024, l'administration a rejeté la réclamation de M. A comme tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402738_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel