TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402738_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 643,69 euros. M. B soutient que son salaire net s'élève à " 1 407,73 " euros et que seules les " primes exceptionnelles " lui permettent de percevoir davantage certains mois, qu'il ne comprend pas le calcul du montant restant à sa charge compte tenu des retenues effectuées par la CAF sur ses prestations, que son épouse n'a aucun revenu et souhaite, dès lors, " avoir plus d'explications ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. La CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer auprès de M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 287,39 euros. L'intéressé a sollicité le bénéfice d'une remise gracieuse de cette dette. Le 11 juillet 2024, la CAF de la Côte-d'Or lui a accordé une remise partielle de 643,70 euros, laissant à sa charge un indu de 643,69 euros. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 3. 5. Dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, M. B se borne, en substance, à évoquer brièvement la situation financière au sein de son foyer et à exprimer son incompréhension quant au montant de l'indu restant à sa charge mais n'établit ni même n'allègue être de bonne foi. De tels moyens sont dès lors inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander à la CAF de la Côte-d'Or de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 4 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2402738
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402738_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel