TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402740_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, l'association de défense des libertés constitutionnelles et la Ligue des droits de l'homme, représentés par Me Lendom, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de publier les autorisations prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure dans un délai permettant un accès au juge compatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée : le préfet des Alpes-Maritimes fait le choix d'une entrée immédiate des arrêtés autorisant des caméras aéroportées ; le juge ne peut pas statuer en temps utile sur un recours formé contre de tels arrêtés qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité adéquate depuis mai 2023 ; des arrêtés sont susceptibles d'être édictés dans les jours qui viennent ; - s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la pratique consistant à publier tardivement les arrêtés autorisant des caméras aéroportées porte atteinte aux dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et au droit à un recours juridictionnel effectif. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B, l'association de défense des libertés constitutionnelles et la Ligue des droits de l'homme demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de publier les autorisations prises sur le fondement de l'article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure dans un délai permettant un accès au juge compatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif. Ils font valoir que depuis mars 2023, les modalités de publication des arrêtés du préfet du préfet des Alpes-Maritimes autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ne satisfont pas à l'exigence de publicité adéquate posée par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et que, par cette pratique, le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours juridictionnel effectif contre de tels arrêtés. Toutefois, en se bornant à dresser une liste de 45 arrêtés préfectoraux pris depuis mars 2023 et dont la validité est expirée depuis de nombreux mois pour leur plupart et à indiquer que d'autres arrêtés seront pris prochainement, les requérants n'établissent pas la nécessité pour le juge des référés d'intervenir à très bref délai pour sauvegarder concrètement une liberté fondamentale. Les mêmes requérants avaient d'ailleurs introduit devant le tribunal un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 à l'encontre de l'arrêté cité au n° 31 de leur liste (ordonnance n°s 2306355 et 2306356 du 22 décembre 2023). Pour les deux arrêtés de cette liste qui sont en vigueur à la date à laquelle le juge des référés statue (n°s 42 et 43), il ne résulte pas de l'instruction qu'une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à la liberté fondamentale du droit à un recours effectif s'agissant d'arrêtés du 30 avril 2024 publiés le 2 mai 2024 et applicables trois mois à compter du 10 mai 2024. Par suite, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, de l'association de défense des libertés constitutionnelles et de la Ligue des droits de l'homme doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, de l'association de défense des libertés constitutionnelles et de la Ligue des droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association de défense des libertés constitutionnelles et à Ligue des droits de l'homme. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mai 2024 Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402740_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel