TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402741_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son permis de visite concernant M. B D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme E pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administratif : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Selon son article R. 221-3, le tribunal administratif de Nîmes comprend dans son ressort le département du Gard. 3. Les décisions prises par l'autorité compétente sur le fondement des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code pénitentiaire, relatives à la délivrance ou au retrait de permis de visite, le sont dans le cadre de ses pouvoirs de police. Toutefois, si aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le lieu de résidence de Mme C à la date de la décision contestée du 26 janvier 2024 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis a retiré son permis de visite concernant M. B D, il ressort de sa saisine le 2 février 2024 du tribunal via le téléservice " Télérecours citoyen " mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative qu'elle est domiciliée à Clarensac, commune du département du Gard. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code précité, c'est le tribunal administratif de Nîmes qui est compétent pour statuer sur son affaire. Il y a lieu de transmettre à ce dernier le dossier de la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A C. Fait à Paris, le 1er mars 2024. La magistrate déléguée, K. E No 2402741/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402741_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA