TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402742_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie a prononcé un blâme à son encontre ainsi que la nullité des épreuves de l'UE1 intitulée " connaître et mobiliser les théories sociologiques 2 " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de réexaminer la sanction prise à son encontre. Vu : - la lettre d'invitation de régularisation de requête du 30 juillet 2024 adressée à Mme A B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. La requête de Mme B adressée au tribunal le 27 juin 2024 n'était pas signée. Le pli postal contenant la mise en demeure du 30 juillet 2024 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative est revenu au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 28 août 2024 après qu'il a été présenté le 1er août précédent. Faute d'avoir donné suite, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter du 1er août 2024, à la mise en demeure de régulariser la requête par sa signature, le recours est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à l'université Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 17 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°240274
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2402742_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel