TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402742_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé de lui délivrer son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La préfète du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 13 février 2026. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, M. D... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2402742_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel