TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402743_20240720
- Date
- 20 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. A C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre qui lui a été adressée le 28 mai 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 776-14 et R. 776-15 auxquelles renvoie l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, invité, par un courrier du 28 mai 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête enregistrée sous le n° 2402743. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2402743. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 20 juillet 2024. La magistrate désignée, signé C. Chevalier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2024
Référence
ORTA_2402743_20240720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel