TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402743_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui remettre son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Faute pour M. A d'avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce que son bénéfice lui soit octroyé à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Calvados a remis à M. A un titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. 4. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, même à titre provisoire, la demande tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402743_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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