TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402743_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bouyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 4 872,70 euros correspondant à la période de février 2021 à juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 4 (e) du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ne trouvent pas à s'appliquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et mettant à sa charge des indus de cette allocation et dès lors au réexamen de ses droits à cette allocation, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie pour information en sera adressée à France Travail Île-de-France. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. La présidente, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2402743_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel