TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402746_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande et refusé le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de rouvrir l'instruction et réexaminer sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ; de lui enjoindre de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; son employeur l'a plusieurs fois mis en demeure de produire un titre de séjour sous peine de licenciement ; par ailleurs, il ne s'est pas volontairement mis dans une situation d'urgence dès lors que la teneur de la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur pouvait laisser entendre que la demande d'autorisation de travail et l'attestation d'activité professionnelle étaient des documents alternatifs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
-elle méconnait l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait de l'article L.433-1 du code et l'article L.421-1dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle solide et stable et de perspectives d'intégration professionnelles dans un secteur, celui de bâtiment, dans lequel les employeurs peinent à recruter ;
-en classant sans suite la demande sans lui permettre de finaliser la procédure de demande d'autorisation de travail, la préfecture a méconnu les dispositions des articles L, 421-1 et L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2023 N° 2327727/9 ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2402642 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 19 mai 1975, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2023 en a demandé le renouvellement le 6 février 2023. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, il s'est vu remettre un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2023 puis un deuxième récépissé valable du 26 mai 2023 au 25 août 2023. M. A ayant changé d'employeur en août 2019, les services préfectoraux lui ont demandé, pour le troisième renouvellement du récépissé, la production d'une autorisation de travail obtenue par le nouvel employeur. Sa demande d'autorisation de travail a été rejetée le 26 octobre 2023. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite et a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention " salarié " au motif que son dossier n'était pas complet, décision qu'il indique ne pas avoir reçue mais dont il a appris l'existence lors de l'audience du 6 décembre 2023 N° 2327727/9 relative au référé liberté qu'il avait introduit demandant d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail valable le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que son employeur l'a plusieurs fois mis en demeure de produire un titre de séjour sous peine de licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée classant sans suite sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention " salarié " a été prise au motif que son dossier n'était pas complet, après que les services préfectoraux aient sollicité à plusieurs reprises la production d'une autorisation de travail émanant de son nouvel employeur qui n'a finalement été demandée qu'en septembre 2023, après l'expiration de son dernier récépissé et qui a conduit à une décision de rejet du 26 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, les services de la préfecture de police lui ont demandé de produire cette autorisation de travail par un courriel daté du 3 avril 2023, puis par un second courriel daté du 22 mai 2023 dont la teneur était suffisamment précise. Si le requérant établit avoir répondu à cette demande de compléments en transmettant, par courriel daté du 25 mai 2023, aux services de la préfecture de police, l'attestation d'activité professionnelle, il est constant qu'il n'a pas envoyé la demande d'autorisation de travail sollicitée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne produisant pas les pièces requises pour l'instruction de son dossier conduisant d'ailleurs au rejet sa demande d'autorisation de travail le 26 octobre 2023. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2402746_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA