TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402747_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 25 mars 2024, Mme E B et M. D A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. D A a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de biens situés 33 rue Trarieux et 111 route de Vienne à Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " () Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 21 mars 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier en application de l'article R. 611-8-6 précité, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste, régularisé la requête en y faisant apposer la signature de M. A. Il s'ensuit que sa requête doit être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être, par conséquent, rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D A. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402747_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel