TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402748_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dumas-Lairolle, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet du Gard a accordé au commissaire de justice instrumentaire le concours de la force publique pour son expulsion du logement qu'il occupe sis 645 avenue du Mail, résidence le Castanel, immeuble B au Grau-du-Roi (30240). Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible d'être expulsé de son logement à compter du 1er août 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - s'il s'est vu refuser dans un premier temps, par une décision du 25 mai 2023, sa demande de médiation dans le cadre du droit au logement opposable, il a à nouveau saisi la commission de médiation du droit au logement opposable, qui l'a, par décision du 16 novembre 2023, admis à un logement de transition ou en foyer puis lui a retiré ce droit le 26 janvier 2024 en l'absence de saisine d'un travailleur social ; - après réouverture de son dossier, sa demande d'intermédiation locative dans le cadre du service intégré d'accueil et d'orientation a été acceptée le 27 juin 2024 et il est sur liste d'attente auprès de divers organismes chargés de lui proposer un logement, ce qui impose son maintien dans son logement dans l'attente de l'octroi d'un logement de transition par les services du préfet du Gard ; - le commissaire de justice, en demandant le concours de la force publique, n'a pas exposé les diligences accomplies ni fait part au préfet des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées alors qu'il en avait connaissance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402423 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet du Gard a accordé le concours de la force publique pour son expulsion du logement sis 645 avenue du Mail, résidence le Castanel, immeuble B au Grau-du-Roi (30240). Par une ordonnance n° 2402422 du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté une précédente requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la même décision du 12 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'était manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. A l'appui de sa nouvelle demande de suspension, M. A fait valoir un élément nouveau tiré de ce que sa demande d'intermédiation locative dans le cadre du service intégré d'accueil et d'orientation a été acceptée le 27 juin 2024. 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il n'est pas même soutenu par M. A que la décision d'octroi de la force publique pour son expulsion serait susceptible d'engendrer des troubles à l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le requérant a obtenu, le 27 juin 2024, postérieurement à la décision attaquée du 12 juin 2024, l'acceptation de sa demande d'intermédiation locative dans le cadre du service intégré d'accueil et d'orientation et qu'il est dans l'attente d'une proposition de logement est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Au surplus, cette circonstance n'est manifestement pas de nature à caractériser une erreur manifeste commise par le préfet du Gard dans l'appréciation des conséquences de l'expulsion de M. A sur sa situation. Ainsi, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 12 juin 2024 accordant le concours de la force publique au commissaire de justice instrumentaire en vue de l'expulsion du logement qu'il occupe, n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2402748_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel