TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402748_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, Mme A D et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté le recours préalable exercé contre la décision du 26 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille née en 2021 au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu : - l'ordonnance n° 2402749 du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme D tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2402749 par laquelle Mme D et M. C ont demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 17 octobre 2024, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme D et M. C ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D et M. C doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. 3. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 21 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2402748_20241121
Données disponibles
- Texte intégral