TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402750_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; 2°) d'ordonner à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'ordonner, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a obtenu son permis de conduire le 13 octobre 2020 et que, les 13 et 14 décembre 2023, il a effectué un stage de récupération de points, mais que les points correspondants n'ont pas pu être ajoutés à son permis de conduire car il aurait réceptionné un courrier " 48 SI " lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire le 29 juillet 2023, or il n'a jamais reçu cet avis en raison de difficultés liés à un changement de nom de sa rue qui n'a pas été pris en compte par la Poste. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a jamais eu connaissance de la décision d'invalidation de son permis de conduire alors qu'il est chauffeur livreur et qu'il a besoin de son permis de conduire, et, sur le doute sérieux, qu'il a droit à la récupération de ses points. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le5 mars 2024 sous le numéro 2402685, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a suivi les 13 et 14 décembre 2023 un stage de récupération de points en application de l'article L. 221-6 du code de la route. Toutefois, les points acquis à la suite de ce stage n'ont pu être portés au crédit de son permis de conduire car celui-ci avait été déjà invalidé par une décision " 48 SI " réputée notifiée le 29 juillet 2023, mais qu'il n'avait pas reçue. Il ressort en effet de son relevé d'information intégral que son solde était nul à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2022 à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Il s'est avéré après enquête que le courrier contenant la décision " 48 SI " ne lui avait pas été distribué en raison de la modification de l'intitulé de son adresse par la commune de Bry-sur-Marne, la rue Basse d'aval étant devenue la place Daguerre. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, il a demandé au tribunal d'annuler la suspension de son permis de conduite et sollicite du juge des référés, par une requête du 7 mars 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de chauffeur routier, qu'il est donc dans la nécessité de respecter le code de la route dans l'exercice de sa profession mais qu'il commet des infractions graves à ce code dont notamment une absence de port de la ceinture de sécurité et l'usage du téléphone au volant alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402750_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA