TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402750_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B sollicite l'intervention du tribunal dans le cadre de sa demande d'attestation préfectorale d'aptitude médicale à la conduite en vue d'exercer la profession d'ambulancière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, l'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. 3. Mme B saisit le tribunal d'un recours gracieux afin d'obtenir une attestation préfectorale d'aptitude médicale à la conduite en vue d'exercer la profession d'ambulancière. Ce faisant elle ne conteste aucune décision administrative et ne demande pas la condamnation pécuniaire d'une administration publique. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en faisant droit à une demande gracieuse dont l'examen relève des seuls services préfectoraux. Par suite, sa requête, du fait de son objet même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402750_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel