TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402750_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Loevenbruck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de conduire français contre un permis de conduire algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime et à l'ANTS de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre à l'ANTS de réexaminer sa demande de délivrance du permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge in solidum, du préfet de la Seine-Maritime et de l'ANTS, une somme de 2 000 euros au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'incompétence de la préfecture de la Seine-Maritime dans la présente instance et s'associe aux conclusions que présentera le préfet de la Loire-Atlantique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'incompétence du centre d'expertise et de ressources titres de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Par un courrier en date du 6 juin 2025, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une lettre, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère, au préfet de la Seine-Maritime, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2402750_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel