TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402752_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 30 décembre 2024, la société Sagir Promotion, représentée par la SAS Griffiths Duteil associés, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le président de la communauté urbaine d'Alençon a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de vingt-deux lots libres et de trois lots de vingt logements ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine d'Alençon de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Alençon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la communauté urbaine d'Alençon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 soit mise à la charge de la société Sagir Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société Sagir Promotion déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de la société Sagir Promotion est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine d'Alençon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sagir Promotion. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sagir Promotion et à la communauté urbaine d'Alençon. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2402752_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel