TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402754_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la commune de Bouchain, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les mails et courrier le concernant et adressés au comité médical du Nord-Pas-de-Calais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchain le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de communication par la commune des documents sollicités le prive de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction pénale ou devant la juridiction administrative, dans le cas d'un éventuel recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite de la commune de Bouchain de lui communiquer ces documents ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré plusieurs relances auprès de la commune de Bouchain, et en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), cette dernière n'a toujours pas procédé à la communication des documents sollicités ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un courrier reçu le 7 décembre 2023 par le maire de Bouchain, M. B, agent communal, a sollicité la communication de courriels et d'un courrier le concernant et adressés au comité médical du Nord-Pas-de-Calais. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande, qui présente le caractère d'une réclamation, est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née à l'issue d'un délai de deux mois suivant sa réception, soit le 7 février 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à la communication des documents le concernant. Ces conclusions doivent par suite être rejetées comme manifestement mal fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Bouchain.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402754_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
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