TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402754_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 18 octobre 2024, Mme B D et M. C A, représentés par Me Schultze et Me Hoffmann, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des prélèvements sociaux d'un montant de 657 492 euros auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et ayant fait l'objet d'un dégrèvement en date du 7 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D et de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la somme litigieuse de 657 492 euros, augmentée des intérêts moratoires, a été restituée à Mme D et à M. A. Par suite, les conclusions aux fins de restitution et celles tendant au versement des intérêts moratoires sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. A et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution, assortie des intérêts moratoires, présentées par Mme D et M. A. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2402754_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA