TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402755_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 avril 2024 par le département de Tarn-et-Garonne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 022,96 euros pour la période d'octobre à décembre 2016 ; 2) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre est signé par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé en fait et en droit en violation de l'article 12 du décret du 7 novembre 2012 ; - l'indu de RSA est, qui porte sur 2016, est entièrement prescrit ; - la preuve de l'existence de la créance et de son bien-fondé n'est pas rapportée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré le titre attaqué par décision du 2 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Dalbin, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le département de Tarn-et-Garonne a retiré le 2 juillet 2024 le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B le 5 avril 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme demandée par Mme B sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin de décharge de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2402755_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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