TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402755_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 25 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 mai 2024 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 793,39 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de cette amende. Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celle de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 mai 2024 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 793,39 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée. A l'appui de sa requête, il soutient uniquement qu'il se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de s'acquitter de la pénalité. Toutefois, un tel argument est sans portée utile pour contester une amende infligée pour fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration. L'unique moyen soulevé par M. B étant inopérant, il a été invité, par lettre du 3 septembre 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B a retourné ce formulaire au tribunal le 25 septembre 2024 sans toutefois présenter d'argument susceptible de de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 24 novembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2402755_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel