TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402757_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, le syndicat des Moniteurs Guides de Pêche Français, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de retirer les dispositions de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône renvoyant à l'application Catchmachine, précisément ses articles 3, 4 et 5, à compter de la présente décision, jusqu'à ce qu'un avis de la CNIL soit rendu, dans lequel il est assuré la sécurisation des données collectées dans le seul but poursuivi par l'arrêté du 12 février 2024 et la conformité au règlement UR 2106/679 du 27 avril 2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - les articles 3et 4 de l'arrêté du 12 février 2024 portent une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale et précisément au droit à la protection des données personnelles ; - la condition d'urgence est caractérisée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Il résulte de de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 2. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence. 4. Par arrêté du 12 février 2024 portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l'intérieur du périmètre du parc naturel marin du golfe du lion, le préfet des Bouches-du-Rhône a prévu notamment, aux articles 3, 4 et 5 de cet arrêté, que toute activité de pêche de loisir au sein du périmètre du parc national des Calanques devait fait l'objet d'une déclaration déposée de manière dématérialisées sur l'application Catchmachine, de même que les captures, à défaut, pour ces dernières d'être effectuées sur un formulaire dédié téléchargeable sur le site du Parc National des Calanques et transmis par voie électronique ou par papier au parc naturel des Calanques. 5. Le syndicat des Moniteurs Guides de Pêche Francais demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de retirer les dispositions de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône renvoyant à l'application Catchmachine, précisément ses articles 3, 4 et 5, à compter de la présente décision, jusqu'à ce qu'un avis de la CNIL soit rendu, dans lequel il est assuré la sécurisation des données collectées dans le seul but poursuivi par l'arrêté du 12 février 2024 et la conformité au règlement UR 2106/679 du 27 avril 2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 6. En l'espèce, la requête se borne à affirmer que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation de passer par l'application Catchmachine a vocation à porter une atteinte grave et manifestement illégale, injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et précisément à la protection des données personnelles. Elle ne justifie nullement de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité du prononcé, à très bref délai, une mesure provisoire en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des Moniteurs Guides de Pèche Français est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des Moniteurs Guides de Pèche Français. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402757_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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