TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402757_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Berrada, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; l'arrêté contesté porte gravement et immédiatement atteinte à ses droits ; elle dispose d'un contrat de travail auprès du département de la Gironde et elle n'a plus de revenus en raison de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; sur le plan de la légalité externe, cet arrêté est entaché d'incompétence et se trouve insuffisamment motivé ; sur le plan de la légalité interne, cet arrêté méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; à cet égard, elle rappelle qu'elle est entrée en France pour y poursuivre des études et qu'elle était totalement ignorante des activités délictuelles de la personne qui l'hébergeait ; il est porté atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu : - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402756 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité non pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, mais un titre de séjour au regard des liens privés et familiaux qu'elle a tissés en France. En raison de cette demande portant sur un changement de statut, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée aux refus de renouvellement des titres de séjour. Pour néanmoins soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, Mme B fait valoir qu'elle ne peut plus travailler du fait de l'intervention de l'arrêté litigieux. Toutefois, cette seule circonstance, qui n'est que la conséquence juridique de tout refus de titre de séjour, ne suffit pas, en elle-même, à justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination : 4. Compte tenu des garanties offertes à la requérante par les procédures spécialement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B ne peut utilement former, à l'encontre de cette mesure et de la décision en fixant le pays de destination, un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA332 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402757_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel