TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402757_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2024, M. C B et Mme D A épouse B, communiquent au tribunal un recours gracieux adressé au sous-préfet de Vouziers, par lequel ils contestent l'arrêté 2024-04 du 1er septembre 2024, par lequel le maire de la commune de Montgon a réglementé la circulation dans l'impasse des Erables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La demande formulée par M. et Mme B se présente comme un recours gracieux, adressé au sous-préfet de Vouziers, formé à l'encontre de l'arrêté municipal 2024-04 du 1er septembre 2024, pris par le maire de Montgon. Il ne constitue donc pas une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. À supposer que par ce courrier, en dépit du fait qu'il n'est pas adressé au tribunal, les intéressés aient entendu saisir cette juridiction, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. Alors qu'il est loisible à M. et Mme B de saisir le tribunal, s'ils s'y croient fondés, d'une requête motivée en fait et en droit, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2024, la demande des intéressés, telle qu'elle est formulée, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A épouse B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402757_20241118
Données disponibles
- Texte intégral