TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402758_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal des " éclaircissements " concernant sa situation administrative en tant qu'étranger résidant en France. Il expose au tribunal qu'il n'est toujours bénéficiaire que de titres valables un an et qu'il souhaiterait obtenir un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " de plus longue durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de le renseigner sur ses droits en tant qu'étranger résidant en France, notamment sur ses possibilités d'obtenir un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ". La requête de M. B qui ne conclut ni à l'annulation d'une décision ni au versement d'une somme d'argent n'est pas recevable. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal, qui statue au contentieux, de donner une consultation juridique au requérant sur sa situation administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 29 mars 2024. Le président par intérim signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402758_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel