TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402762_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 4 septembre 2024, date de l'expiration de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle ; - il est contraint de limiter ses déplacements au regard du risque de faire l'objet d'un contrôle de police et d'un placement sous le régime de la retenue administrative ; - il ne peut bénéficier des droits associés à un séjour régulier, notamment exercer son activité professionnelle de gérant d'une société ; - l'équilibre financier de sa société est en péril et sa situation financière personnelle est précaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée par son auteur et ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de ce dernier ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; il a complété son dossier de demande de titre de séjour ; l'avis d'imposition n'est pas au nombre des pièces justificatives exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2402761 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B se prévaut de ce qu'il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, le contraignant à limiter ses déplacements, et du fait qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle de gérant d'une société, de sorte que l'équilibre financier de sa société et sa situation financière personnelle sont précaires. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il se trouve dans une situation de précarité financière ou que sa société serait ainsi confrontée à de graves difficultés. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 240276AC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402762_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel