TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402763_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A C B représenté par Me Gueguen, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme D A C B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration à titre principal de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est le seul représentant légal de sa fille, que son frère a obtenu un visa et qu'elle risque ainsi de se retrouver isolée en Ethiopie qui n'est pas son pays d'origine, son visa expirant le 9 février prochain, son frère et elle risquant de perdre le bénéfice du regroupement familial le 1er avril prochain ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation aucun motif d'ordre public ne s'opposant à la délivrance du visa dès lors que l'identité et l'état civil de l'enfant sont connus et authentiques; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur de fait en ce que la délégation d'autorité parentale a bien été transmise et d'erreur de droit en ce que la décision est dépourvue de base légale, que son auteur méconnaît sa compétence et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987 a obtenu l'autorisation du préfet de Seine-et-Marne le 14 septembre 2023 de faire venir en France ses deux enfants issus d'une autre union dont sa fille Mme D A C B née le 12 août 2006. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) le 7 décembre 2023. Par la présente requête, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé d'accorder le visa demandé avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 24 janvier 2024, se prononce sur le recours préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2401335 du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. A C B tendant à la suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé d'accorder le visa à sa fille Mme D A C B. 4. Par la présente requête, l'intéressé se borne à demander à nouveau la suspension de l'exécution de la même décision, sans apporter aucun élément complémentaire par rapport à sa première requête, notamment en ce qui concerne la condition relative à l'urgence qui s'attacherait à cette suspension alors, d'une part, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de l'ordonnance n° 2401335 du 1er février 2024 et, d'autre part, à supposer que l'intéressé ait voulu faire appel aux dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'offrir une voie de recours au requérant insatisfait par une précédente ordonnance rendue par le juge des référés, en l'absence de tout élément nouveau. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 28 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402763
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402763_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel