TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402763_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) " Alimentation 84 ", représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de Vaucluse prononçant la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l'établissement dénommé " Alimentation 84 " qu'elle exploite à Avignon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en raison des conséquences financières et économiques difficilement réparables de la fermeture pendant trois mois de l'établissement qu'elle exploite et qui constitue la seule source de revenus de son associé unique et exploitant individuel, qui est marié avec trois enfants à charge ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en prononçant une nouvelle mesure de fermeture administrative au motif tiré de la non-exécution d'un précédent arrêté de fermeture, dès lors que, dans une telle hypothèse, seule une sanction pénale est prévue, à l'exclusion d'une sanction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La SAS " Alimentation 84 " demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de Vaucluse prononçant la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l'établissement dénommé " Alimentation 84 " qu'elle exploite à Avignon. 3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. / () ". Ces dispositions confèrent à l'autorité préfectorale le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son activité. Les mesures de fermeture ainsi prononcées ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant et doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. 4. Il résulte des faits non sérieusement contestés qui figurent dans la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, du 15 juillet au 15 octobre 2024, de l'établissement dénommé " Alimentation 84 " que la SAS " Alimentation 84 " exploite à Avignon, au motif que cet établissement n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2024 prononçant sa fermeture administrative pour une durée de 90 jours, du 2 février au 1er mai 2024, sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, en raison de troubles à l'ordre public. Si la société requérante soutient que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement se fonder sur les mêmes faits que ceux ayant motivé l'arrêté du 31 janvier 2024 pour prendre une nouvelle mesure de fermeture administrative, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2024 que le motif de fermeture repose uniquement sur l'absence de respect par l'établissement de la précédente obligation de fermeture prononcée à son encontre et non sur les faits qui avaient motivé son édiction. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le préfet de Vaucluse ne pouvait prendre une nouvelle sanction administrative, une mesure de fermeture administrative prise sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne présente pas le caractère d'une sanction administrative mais celui d'une mesure de police. Enfin, le fait de ne pas respecter sciemment une mesure de fermeture administrative n'est pas manifestement insusceptible de caractériser une atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics en relation avec l'activité de l'établissement " Alimentation 84 " de nature à justifier sa fermeture administrative, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales susceptibles d'être prononcées à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de Vaucluse ait excédé de manière manifeste les pouvoirs que lui confère les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure et ait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie de la société requérante en ordonnant la fermeture de l'établissement " Alimentation 84 " pour une durée de trois mois qui n'est pas manifestement excessive. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il est manifeste que la demande de suspension présentée par la SAS " Alimentation 84 " sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SAS " Alimentation 84 ", y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS " Alimentation 84 " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Alimentation 84 ". Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 16 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2402763_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA