TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402764_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 29 avril 2025, Mme F C agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants mineurs B D A et E A, représentée par Me Vial-Grelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à ses fils B D et E ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités aux jeunes B D et E. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 25 avril 2025 les visas sollicités à B D et E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vial-Grelier, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Vial-Grelier une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Vial-Grelier. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. Le premier conseiller, faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2402764_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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