TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402765_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en son encontre un arrêté le plaçant en rétention le 5 mars 2024, alors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 février 2024, et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 7 août 2024 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que placé en rétention, il peut être éloigné à tout moment vers le Nigéria ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. - il encourt le risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, car aucun vol n'est prévu vers le Nigéria ; - -la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 16 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Gane, substituant Me Laurens, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après que M. B s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié le 31 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision, et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. B en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Nigéria. Par la présente requête, M. B, qui n'a pas contesté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, selon article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 .. ". 5. M. B soutient qu'il est actuellement placé en rétention administrative et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023, alors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 février 2024, et qu'il s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 7 aout 2024. 6. Il résulte, toutefois, de l'instruction que et, notamment, du relevé TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que par une décision du 14 mars 2024, l'OFPRA a clôturé la demande d'asile de M. B. Cette décision de clôture, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a mis fin au droit de M. B de se maintenir sur le territoire français, dès le 14 mars 2024, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, ni qu'une attestation de demande d'asile, selon la procédure accélérée, valable jusqu'au 7 aout 2024, lui avait été délivrée. Ainsi, l'exécution de la mesure d'expulsion prise par le préfet des Bouches du Rhône ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'asile de M. B. 7. Si M. B soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors, qu'en outre, sa demande d'asile a fait l'objet d'un premier rejet par l'OFPRA le 31 octobre 2022. Ainsi M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'expulsion en cause porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'astreinte et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402765_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA