TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402765_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient que :
- sa situation n'est toujours pas régularisée alors qu'il vit en France depuis 2016 et que ses enfants y sont nés ; le préfet n'a pas répondu à sa dernière demande de titre de séjour en date du 21 décembre 2023 ; lui et son épouse sont parfaitement intégrés en France ; il travaille bénévolement pour l'Armée du Salut et souhaite pouvoir passer son permis de conduire pour véhiculer les fidèles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant albanais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il vit en France avec son épouse depuis 2016, que leurs deux enfants y sont nés, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il a présenté, le 21 décembre 2023, une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes restée sans réponse. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant et son épouse sont en situation irrégulière en France, que leurs précédentes demandes de titre de séjour ont été rejetées par l'administration et que les circonstances alléguées notamment le besoin de passer le permis de conduire pour son activité bénévole au sein de l'Armée du Salut ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, une telle délivrance étant de droit. M. B n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 29 mai 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2402765_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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