TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402766_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ludot demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024, lui interdisant d'exercer des fonctions d'animateur non diplômé pour l'accueil collectif des mineurs ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur son recours gracieux formulé le
29 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condamnation du tribunal correctionnel de Reims, en date du
19 mai 2014 n'a jamais fait l'objet d'une notification, est prescrite et ne peut servir de fondement à la décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, () les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont assortis manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L.322-1 du code du sport : " Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article
L. 212-9. ". Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " I. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : () / 7° Aux articles
L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; () / I bis. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. () ".
3. M. B exerce des fonctions d'animateur dans le cadre de l'accueil collectif de mineurs au sein des services de la commune de Muizon. Par jugement en date du
19 mai 2014, le tribunal correctionnel de Reims l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de diffusion d'images ou de représentations à caractère pornographique impliquant un mineur, accessibles à un public indéterminé via un réseau de communication électronique. Cette condamnation a entraîné l'inscription de M. B au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais).
4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet se trouvait, eu égard à cette inscription, en situation de compétence liée. Dès lors, la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle sa condamnation pénale serait " prescrite ", est sans incidence sur la décision attaquée, fondée non sur ladite condamnation, mais sur sa mention au Fjiais. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
5. Par suite, dès lors que l'unique moyen invoqué est inopérant, les conclusions d'annulation de la requête peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402766_20241113
Données disponibles
- Texte intégral