TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402769_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le refus d'aménagement d'épreuves prononcé par le service interacadémique des examens et concours le 6 février 2024 ; 2°) d'ordonner la mise en place d'un aménagement des épreuves du baccalauréat session 2024 en octroyant une majoration du temps imparti à hauteur d'un tiers temps supplémentaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 euros à titre des frais irrépétibles par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, par une décision du 6 février 2024, le service interacadémique des examens et concours a refusé de lui octroyer un aménagement d'épreuves et notamment une demande de tiers temps supplémentaire pendant les épreuves d'examen du baccalauréat de la session 2024 alors qu'elle bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé depuis 2018 au sein de son établissement scolaire, et qu'elle a reçu un avis favorable de la commission départementale des personnes handicapées pour ce tiers-temps en raison de la maladie génétique rare dont elle souffre. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car les épreuves du baccalauréat sont prévues en juin 2024 et que la décision contestée méconnait son droit au respect de l'égalité des chances reconnue aux personnes handicapées par la loi du 11 février 2005. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 6 février 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a rejeté la demande d'aménagement des preuves du baccalauréat général de la session 2024 présentée par Madame A B, au vu d'un avis négatif du médecin de l'éducation nationale du 20 décembre 2023. Madame B, demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 7 mars 2024, formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ce refus d'aménagement d'épreuves et d'ordonner la mise en place d'un aménagement des épreuves du baccalauréat session 2024 en octroyant une majoration du temps imparti à hauteur d'un tiers temps supplémentaire. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes par ailleurs de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4 En l'espèce, outre qu'il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative, dans la mesure où il ne peut prononcer que des mesures " qui présentent un caractère provisoire ", la condition d'urgence particulière de cet article ne peut être considérée comme satisfaite, les épreuves du baccalauréat général de la session 2024 ne devant se tenir que dans trois mois. 5 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402769_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA