TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402770_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 31 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024, par laquelle l'université de Rennes a rejeté sa candidature en troisième année de licence de droit, économie et gestion, mention droit à l'antenne de Saint-Brieuc. Il soutient que : - il est diplômé d'une licence 3 en droit et techniques juridiques françaises à l'université Adam Barka d'Abéché au Tchad ; - il souhaite approfondir ses connaissances et ses compétences juridiques ; - l'université de Rennes est un établissement exceptionnel, dont les diplômes sont reconnus sur le plan national et international ; - le rejet de sa candidature constitue un frein pour ses projets d'études et professionnels ; - il souhaite obtenir une réorientation en licence de droit ou de tout autre domaine jugé utile ou une filière connexe ; - sa candidature n'a été retenue dans aucun des sept établissements dans lesquels il a postulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 16 mai 2024, par laquelle l'université de Rennes a rejeté sa candidature en troisième année de licence de droit pour niveau pédagogique inférieur aux autres candidatures retenues, compte tenu des capacités d'accueil et des conditions d'admission de cette formation validées par l'établissement, M. A se borne à faire valoir qu'il est diplômé d'une licence 3 en droit et techniques juridiques françaises à l'université Adam Barka d'Abéché au Tchad, qu'il souhaite approfondir ses connaissances et ses compétences juridiques à l'université de Rennes qui est un établissement exceptionnel pour lui, dont les diplômes sont reconnus sur le plan national et international, que ce refus constitue un frein pour ses projets d'études et professionnels et que sa candidature n'a été retenue dans aucun des sept établissements dans lesquels il a postulé. Les moyens de la requête sont inopérants pour contester la légalité de la décision que M. A attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une réorientation en licence 2 de droit ou dans tout autre domaine universitaire. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 11 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240277000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2402770_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel