TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402771_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me La Burthe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 26 avril 2023 portant notification d'un indu de 905,08 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 29 septembre 2023 portant notification d'un indu de 9 115,97 euros au titre des prestations familiales ; 3°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 2 janvier 2024 portant notification d'un indu de 424 euros au titre de l'allocation de logement sociale et d'une dette totale de 8 219,97 euros dont 6 925,01 euros pour les allocations et 1294,96 euros pour le revenu de solidarité active ; 4°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours préalable exercé contre la décision notifiant un indu de prime d'activité des mois de janvier 2022 à septembre 2023 d'un montant de 6 263,01 euros ; 5°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours préalable exercé contre la décision notifiant un indu d'allocation de logement familial des mois de septembre 2022 à juin 2023 d'un montant de 908 euros ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 29 septembre 2023 : 1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. D et Mme C dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 29 septembre 2023 portant notification d'un indu de 9 115,97 euros au titre des prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. D et Mme C résidant à Chauffry (77 169), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Sur les autres conclusions : 4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre d'une part, les décisions de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 26 avril 2023 et du 2 janvier 2024 et d'autre part, contre les décisions du 4 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2402771. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 29 septembre 2023 relative à un indu au titre des prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2402771. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux. Fait à Melun, le 17 avril 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402771_20240417
TA1430 avril 2026
DTA_2402771_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2402771_20240417
Données disponibles
- Texte intégral