TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402771_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. et Mme B, qui sont les tuteurs légaux de M. A B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet en date du 15 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté leur demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'accueil en foyer de vie au bénéfice de M. A B. Ils soutiennent que la décision n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée le 3 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, pli qui a été avisé mais non réclamé par les requérants, M. et Mme B n'ont pas signé leur requête à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, la requête de M. et Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R 22-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Monsieur et Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur et Madame B. Fait à Versailles, le 27 novembre 2024 Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402771
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2402771_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel