TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402773_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2402773, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * cette décision est entachée d'incompétence ; * cette décision est entachée d'une erreur de droit étant donné qu'elle s'appuie uniquement sur le traitement des antécédents judiciaires et non sur son casier judiciaire, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vide, que l'effacement des mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires a été sollicité, que son fichier TAJ ne comporte plus de mention, qu'il sera privé de son emploi et ne pourra subvenir aux besoins de sa famille, que cet effacement se justifie légalement par l'absence de condamnation et l'absence de poursuite pour les faits qui y sont inscrits et invoqués illégalement par le Conseil national des activités privées de sécurité qui ne saurait ignoré les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale, et qu'il n'existe donc aucune raison objective pour l'empêcher d'obtenir le renouvellement de sa carte car il remplit les conditions d'accès à la profession d'agent de sécurité au sens de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande, une nouvelle fois, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402773_20240322
Données disponibles
- Texte intégral