TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402773_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le jugement n° 2400501 du 31 mai 2024 en assortissant l'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois, d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par un jugement n° 2400501 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand a annulé la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a enjoint au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai de deux mois, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il n'a toujours pas obtenu le titre de séjour en cause ; cette circonstance fait obstacle à ce qu'il prétende à un contrat de travail à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le jugement n° 2400501 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en assortissant l'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois, d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, les mesures que le juge des référés est ainsi appelé à compléter ne peuvent être que celles prononcées en application du titre V du code de justice administrative.
4. S'il résulte des principes rappelés au point précédent que le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, être saisi d'une demande d'exécution d'une ordonnance rendue sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, il n'appartient toutefois pas au juge des référés de connaître d'une demande d'exécution d'un jugement statuant, au fond, sur la légalité d'une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, tendant au prononcé d'une astreinte dans le cadre de l'exécution du jugement n° 2400501 rendu par le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand le 31 mai 2024, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402773JCAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402773_20241107
TA832 avril 2026
DTA_2400501_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402773_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel