TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402774_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 24 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur le recours préalable formé par la requérante, a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". En outre, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B. En outre, dès lors que Mme B réside à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Bayonne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Bayonne. Fait à Pau, le 7 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402774_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel