TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402774_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous au point d'accès numérique de la préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient celles relatives aux frais de l'instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé le conseil de M. B la procédure à suivre pour déposer sa demande de titre de séjour et le requérant conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 26 novembre 2024. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402774_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel